Une proposition de loi pour abolir la contention en 2030

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A la suite de l’annonce de la ministre de la Santé en juin, le député Michel Barnier a déposé une proposition de loi visant l’abolition de la contention mécanique au 1er janvier 2030.

Michel Barnier introduit son exposé des motifs ainsi : « En 1793, le médecin‑chef de l’hôpital de Bicêtre, Philippe Pinel, s’appuyant sur l’expérience de terrain de son surveillant Jean‑Baptiste Pussin, engageait une réforme restée dans la mémoire collective comme fondatrice : l’affranchissement de leurs chaînes de ceux que l’on appelait alors les aliénés. Le docteur Pinel voyait dans l’enfermement des corps un obstacle à la réhabilitation des patients, et préconisait un traitement fondé sur la relation humaine et le respect de la dignité du malade. Deux siècles plus tard, la contention mécanique, qui consiste à entraver physiquement un patient à l’aide de sangles sur un lit ou à l’empêcher de bouger les bras avec une camisole de force, demeure une pratique courante au sein des établissements psychiatriques français ».

Bien que présentée comme une mesure de dernier recours dans le code de la santé publique, la contention continue pourtant d’être largement employée. Selon les données nationales les plus récentes de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 ; 37 % d’entre elles ont été placées à l’isolement et, parmi elles, 11 % ont fait l’objet d’une contention mécanique, soit près de 8 000 personnes.

Néanmoins, 10 % des établissements psychiatriques ont d’ores et déjà choisi de ne jamais recourir à la contention et déclarent un recours nul ; un nombre croissant d’établissements annonce comme objectif le zéro‑contention. Dans ce contexte « La présente proposition de loi entend franchir le pas que le seul encadrement n’a pu accomplir : poser le principe d’une interdiction pure et simple de la contention mécanique en établissement psychiatrique, applicable à partir du 1er janvier 2030, pour permettre aux professionnels de se former et aux établissements de mettre en place de nouvelles organisations. Le cadre juridique actuel encadrant le recours à la contention demeure applicable jusqu’à cette date, afin d’éviter toute période de vide juridique durant la phase de transition ».


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