Soins psychiatriques sans consentement : l’actualité jurisprudentielle

N° 308 - Juin 2026
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Cette chronique propose un bref panorama des principales décisions rendues par la Cour de cassation ou le juge constitutionnel pour la période d’octobre 2025 à mai 2026. 

SOINS À LA DEMANDE D’UN TIERS OU POUR PÉRIL IMMINENT

• Condition d’extériorité du médecin certificateur

La décision d’admission en soins sans consentement prononcée par le directeur d’établissement au motif d’un péril imminent doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement d’accueil (Code de la santé publique (CSP), art. L. 3212-1, II, 2°). Ne respecte pas cette condition le certificat qui émane d’un médecin des urgences du même hôpital que le service psychiatrique dans lequel est admis le patient, quand bien même, dans les faits, ces deux entités relevant de deux pôles distincts fonctionneraient de manière autonome. En présence d’une irrégularité de la mesure de soins sans consentement, la mainlevée ne peut être prononcée que si le manquement entraîne une « atteinte aux droits de l’intéressé » (CSP, art. L. 3216-1, al. 2).

Pour la Cour de cassation (1), l’« exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté de sorte que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne ». C’est donc une conception juridique stricte assimilant l’établissement à la personne morale titulaire de l’autorisation de fonctionner qui est privilégiée.

• Délai pour le transfert d’un service d’urgences vers l’établissement d’accueil

Il est courant que les personnes dont l’état justifie une admission sans consentement soient prises en charge dans un premier temps aux urgences, au sein d’un établissement non habilité à recevoir des personnes sous le régime de la contrainte. Envisageant ce cas de figure, l’article L. 3211-2-3 du CSP prévoit que le transfert depuis les urgences vers un établissement assurant la prise en charge de malades sans leur consentement « est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures ».

En l’espèce, à la suite d’un acte hétéro-agressif envers sa mère, un homme avait été amené aux urgences par les pompiers contre son gré le 7 avril 2024, puis transféré le 10 avril au sein d’un établissement de santé mentale autorisé. Le délai maximal de 48 heures pour procéder au transfert étant dépassé, la Cour de cassation (2), relevant d’office cette irrégularité, censure l’ordonnance d’appel qui avait refusé de prononcer la mainlevée.

• Mesures d’instruction (expertise)

La même décision rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-14 du CSP, le juge peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction. La Cour de cassation (3) précise ici qu’il s’agit d’une faculté offerte au juge, qui n’est pas tenu d’ordonner une expertise à la demande du malade, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les certificats médicaux précisant la nature des troubles mentaux et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Dans ce contexte, alors que l’intéressé demandait la désignation d’un expert afin « de disposer d’éléments précis sur sa pathologie », les juges du fond ont pu légitimement rejeter sa demande en relevant que les certificats circonstanciés étaient suffisamment étayés sur ces points. La question de la place laissée à l’expertise dans le contrôle opéré par le juge apparaît rarement dans le contentieux. Elle n’est pas dénuée d’intérêt, d’autant que le juge judiciaire ne peut lui-même porter une appréciation d’ordre médical sur les justifications de la mesure de soins sans consentement (4). En l’espèce, invoquant une violation de son droit à un recours effectif (Convention européenne des droits de l’homme, art. 6), le demandeur faisait valoir que la désignation d’un expert était la seule manière pour lui d’espérer remettre en cause la pertinence des certificats médicaux versés aux débats.

• Exceptions à l’audition du malade

En première instance devant le juge des libertés et de la détention (JLD), comme en appel devant le premier président, la règle de principe prévue par le CSP est celle de l’audition du malade. Le magistrat ne peut s’en dispenser que dans deux hypothèses : d’une part, s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ; d’autre part, si est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l’établissement, empêchant cette audition (CSP, art. L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8). Encourt la censure (5) l’ordonnance du juge d’appel qui maintient la mesure de soins sans consentement pour péril imminent en se bornant à mentionner que la patiente n’a pas comparu en personne mais a été représentée par son avocat, sans constater des éléments relevant de l’une des deux hypothèses légales de dispense d’audition.

SOINS À LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

• Obligation du préfet de recourir à un 2e avis médical

Lorsqu’un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les 24 heures au préfet (CSP, art. L. 3213-9-1, I). Ce dernier peut alors suivre l’avis médical et mettre fin à la mesure ou au contraire la maintenir. Dans ce second cas, il doit informer sans délai le directeur d’établissement, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre (CSP, art. L. 3213-9-1, II). Lorsque l’avis de ce praticien confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le préfet ordonne la levée de la mesure ou décide d’une prise en charge sous la forme d’un programme de soins, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical. Les deux avis médicaux concluant à la nécessité de lever l’hospitalisation doivent être motivés et expliquer pourquoi la mesure ne s’impose plus au regard de l’état de santé mentale de la personne et des incidences éventuelles des troubles mentaux de celle-ci sur la sûreté des personnes (CSP, art. R. 3213-3).

La Cour de cassation (6) précise ici qu’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ne respecte pas cette exigence. Dans cette circonstance, l’ordonnance d’appel avait déclaré irrégulière la procédure d’hospitalisation complète poursuivie postérieurement à l’avis médical du psychiatre. Elle avait alors prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, reprochant au préfet de n’avoir pas sollicité l’avis d’un second psychiatre alors que celui du premier demandait la levée de la mesure. Cette ordonnance est censurée par la Cour de cassation, qui relève que la fugue du patient avait rendu impossible l’évaluation de son état de santé et que le premier avis du psychiatre ne comportait dès lors aucune motivation médicale. Irrégulier, ce premier avis était dépourvu d’effet et ne pouvait lier le préfet d’une obligation de recourir à un second avis.

• Indépendance du collège d’experts (constitutionnalité)

Dans plusieurs hypothèses (V., CSP art. L. 3211-12 II ; L. 3211-12-1 II ; L. 3212-7 ; L. 3213-1, L. 3213-3 ; L. 3213-8), notamment dans le cadre de soins sans consentement prononcés à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, la loi prévoit l’intervention d’un collège de trois soignants afin d’évaluer l’état de santé du malade. Les membres de ce collège, visés à l’article L. 3211-9 du CSP, appartiennent tous « au personnel de l’établissement » (un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre n’y participant pas et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire).

Dans une affaire concernant une femme admise sans consentement après avoir été déclarée irresponsable pénalement, le préfet ayant saisi le JLD en vue de poursuivre l’hospitalisation complète, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise par la Cour de cassation (7) au Conseil constitutionnel afin de savoir si cette appartenance des trois médecins à l’établissement d’accueil était compatible avec l’article 66 de la Constitution protégeant la liberté individuelle. Le Conseil (8) déclare conforme la disposition attaquée. Se référant notamment aux travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 2011, il précise que le législateur a souhaité que l’évaluation du patient soit réalisée par des professionnels de santé disposant d’une connaissance particulière de sa situation. En outre, selon lui, la présence d’un contrôle par le juge judiciaire et la possibilité pour ce dernier d’ordonner, le cas échéant, une expertise médicale, offrent des garanties suffisantes compatibles avec les exigences constitutionnelles. Cet argument n’est pas pleinement convaincant dès lors, qu’en pratique, le juge s’en remet (cela ne saurait surprendre) aux avis psychiatriques (9) et qu’il est très rare qu’il désigne un tiers expert dans le délai imparti pour statuer.

• Information et convocation du curateur à l’audience

Il résulte des dispositions combinées du Code civil (art. 468), du Code de procédure civile (art. 117 et 118) et du CSP (art. R. 3211-13 et R. 3211-19) que « le curateur de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement doit être informé de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la mesure et convoqué par tout moyen, à peine de nullité » (10). La Cour de cassation censure, en conséquence, l’ordonnance d’appel ayant maintenu la mesure malgré l’absence de convocation de l’association mandataire désignée pour exercer la mesure de protection, en l’espèce une curatelle renforcée.

ISOLEMENT ET CONTENTION

• Durée de l’isolement

L’article L. 3222-5-1 du CSP prévoit qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures mais qu’elle peut être renouvelée si l’état de santé du patient le nécessite. Le directeur d’établissement est tenu de saisir le juge avant l’expiration de la 72e heure d’isolement si une prolongation au-delà de cette durée est jugée indispensable par le psychiatre. Le juge judiciaire doit alors se prononcer dans un délai de 24 heures, soit avant la 96e heure d’isolement, le non-respect de ce délai entraînant la mainlevée. La particularité de cette affaire est que le premier président de la Cour d’appel avait, en l’espèce, annulé l’ordonnance du JLD en raison d’une irrégularité tenant au non-respect des droits de la défense. Il avait dans le même temps ordonné la poursuite de l’isolement, bien que statuant postérieurement à l’expiration du délai légal des 24 heures dans lequel le premier juge devait se prononcer. La Cour de cassation (11) censure à raison la décision d’appel. En effet, l’annulation de l’ordonnance du JLD, avec effet rétroactif, devait nécessairement conduire à la mainlevée de l’isolement, faute d’intervention du juge pour poursuivre cette mesure dans le délai imparti.

Paul Véron

Maître de conférences à la faculté de droit de Nantes,
Laboratoire Droit et changement social (UMR 6297)

1– Civ., 1re, 13 novembre 2025, 24-20.507, Inédit.

2– Civ., 1re, 3 décembre 2025, 24-16.769, Publié au bulletin.

3– Civ., 1re, 3 décembre 2025, 24-16.769, préc.

4– Civ., 1re, 27 septembre 2017, n° 16.22.544 ; Civ. 1re, 8 février 2023, n° 22-10.852.

5– Civ., 1re, 13 novembre 2025, 24-18.095, Inédit.

6– Civ., 1re, 13 novembre 2025, 24-17.024, Inédit.

7– Civ., 1re, 15 octobre 2025, n° 25-13.702.

8– C. const., 12 décembre 2025, n° 2025-390 QPC. ; V., Civ., 1re, 9 janvier 2026, n° 25-16.440 (refus de transmettre la même question, déjà tranchée, au C. const.).

9– Pour un exemple récent, à propos de l’appréciation de la persistance du risque pour l’ordre public : Civ., 1re, 13 mai 2026, 25-13.702, Inédit.

10– Civ., 1re, 3 décembre 2025, 24-20.150, Inédit.

11– Civ., 1re, 28 janvier 2026, 24-19.641, Inédit.