Injonction d’examen psychiatrique : le Conseil constitutionnel valide avec réserves

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Le Conseil constitutionnel valide le principe de l’injonction d’examen psychiatrique instaurée par la loi visant à prévenir les risques d’attentat, mais il en encadre strictement la mise en œuvre. Les sages exigent plusieurs garanties pour protéger la liberté individuelle, les droits de la défense et le secret médical, imposant notamment des précisions réglementaires sur la procédure.

Contestée par de nombreux soignants en psychiatrie et par une partie de la gauche, qui la jugent dangereuse, scientifiquement infondée et difficilement applicable, la procédure d’injonction d’examen psychiatrique prévue par la loi visant à prévenir les risques d’attentat (voir notre article) a été validée par le Conseil constitutionnel, sous plusieurs réserves destinées à en encadrer la mise en œuvre.

Les sages demandent que le pouvoir réglementaire précise « les modalités de désignation » du psychiatre, « la nature des éléments pouvant lui être soumis » et les conditions dans lesquelles il rendra son avis, qui devra être « écrit et motivé », afin de « garantir l’impartialité » de l’expertise. Ils précisent également que les représentants légaux devront être informés lorsque la personne concernée est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection.

En cas de refus de se soumettre à l’examen, le préfet pourra solliciter du juge l’autorisation d’une visite au domicile pour conduire l’intéressé devant un psychiatre. Le magistrat devra fixer « la durée maximale de la mesure ». Le Conseil souligne surtout que le dispositif « ne saurait […] permettre à l’autorité administrative de soumettre la personne à une contrainte pendant plus de 12 heures ».

Si l’examen conclut à la nécessité d’une hospitalisation sans consentement, le certificat médical « ne saurait émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant la personne ». Le préfet devra en outre motiver précisément sa décision.

Enfin, concernant l’information transmise au préfet sur les patients en soins sans consentement, les sages rappellent que les éléments communiqués « ne sauraient comporter ni les avis et certificats médicaux […], ni d’indications relatives à la nature des soins délivrés ou aux traitements prescrits », afin de préserver le secret médical.

Décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 (Loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat)