Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris : des « dysfonctionnements majeurs » !

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La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) pointe de graves dysfonctionnements à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP). Elle décrit des pratiques qui portent atteinte à la dignité des patients, maintenus arbitrairement dans un lieu de privation de liberté exempt du contrôle des autorités compétentes, des conditions d’accueil et d’hébergement « indignes » et un « isolement complet » des patients. Elle préconise des recommandations urgentes !

L’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), située dans le 14e arrondissement de Paris, reçoit des personnes en soins sans consentement, amenées par les services de police, le plus souvent dans un contexte de garde à vue ou en raison d’un trouble avéré à l’ordre public, pour évaluer la nécessité d’une hospitalisation en psychiatrie. À l’issue de l’évaluation, les personnes peuvent être renvoyées en garde à vue si leur état de santé le permet, être hospitalisées en soins sans consentement ou être remises en liberté.

Si la loi prévoit un accueil d’une durée maximale de 24 heures, pouvant se prolonger exceptionnellement jusqu’à 48 heures (1), la saturation des lits dans les structures hospitalières agréées pour les accueillir conduit à l’hébergement de certains patients pendant des durées ayant pu aller jusqu’à huit jours en 2025 (2). L’établissement dispose de quatorze places pour un accueil effectif de douze personnes. L’effectif médical et paramédical est en nombre suffisant pour assurer ses missions. En 2025, 1 456 personnes y ont été admises et 1 677 en 2024. Au premier jour de la visite, le 2 mars 2026, huit patients s’y trouvaient : un patient avait été admis le jour même, deux patients « ajournés » (3) étaient arrivés la veille et cinq « hébergés » étaient présents, dont deux depuis quatre jours.

1 –Le statut juridique incertain de l’IPPP et l’absence de contrôle qui en découle portent atteinte aux droits fondamentaux des patients 

Cette absence de qualification claire de l’IPPP a pour conséquence de la soustraire aux contrôles et obligations qui s’imposent aux établissements de santé habilités à accueillir des patients placés en soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, aucune autorité sanitaire ou juridictionnelle n’exerce de contrôle régulier sur son fonctionnement : la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) (4) et les magistrats du parquet ou du siège chargés du contrôle des mesures de soins sans consentement ne contrôlent pas le respect des droits des patients : ils n’ont pas visité les locaux depuis plusieurs années et ne visent pas les registres de suivi de l’activité de l’IPPP. Les autorités sanitaires telles que l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), la Haute Autorité de santé (HAS) ou l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, (…) ne contrôlent pas non plus cette structure. 

Par ailleurs, l’activité de l’IPPP ne fait l’objet d’aucun contrôle hiérarchique interne à la préfecture de police et le bien-fondé des mesures, leur régularité, leur durée et leur notification, en principe retranscrits dans les registres tenus dans le service, ne donnent lieu à aucune vérification. Il en résulte une zone d’indétermination juridique qui porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Les constats effectués lors de la visite font apparaître une gestion sécuritaire des situations de crise, au détriment des droits, de la dignité et des soins dus aux patients, situation d’autant plus préoccupante que la durée des séjours au sein de l’IPPP tend à s’allonger en raison des difficultés d’accès aux structures hospitalières psychiatriques d’aval. 

RECOMMANDATIONS
Si la mission d’évaluation confiée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police conserve toute sa pertinence, le statut et les règles de fonctionnement de cette structure doivent relever du dispositif hospitalier de droit commun afin de garantir aux patients qui y sont accueillis l’ensemble des droits prévus par les dispositions législatives des soins psychiatriques sans consentement,
L’activité de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doit en conséquence être soumise aux mesures de contrôle applicables à tous les établissements accueillant des patients sous le régime des soins sans consentement. 

2 – Les patients maintenus en soins sans consentement sont arbitrairement privés de liberté

À l’arrivée à l’IPPP, le patient fait l’objet d’un arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques du commissaire de police de Paris ou du préfet délégué à la sécurité. À l’issue de l’évaluation, bien que les textes imposent une admission immédiate en établissement de santé des personnes placées en soins psychiatriques sans consentement, le respect de la sectorisation des lits et le manque de places disponibles dans les établissements psychiatriques franciliens conduisent à maintenir le patient à l’IPPP, au-delà des 48 heures prévues par le code de la santé publique. Dans l’attente de son admission dans un établissement de santé, qui peut désormais durer plusieurs jours, le patient, dont la situation n’est prévue par aucun cadre juridique, est qualifié d’« hébergé ». Cette situation est loin d’être exceptionnelle : en 2025, sur 1 456 patients admis à l’IPPP, 334 (soit près de 23 %) y ont séjourné plus de 48 heures. Le patient « hébergé » a un statut différent selon qu’il est visé par un arrêté de placement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) ou selon qu’il est décidé une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement (SDDE), précise encore le rapport du CGLPL.

Aucun dispositif d’aide juridictionnelle

Dans tous les cas, les décisions, les droits (5) en découlant, les certificats médicaux et les voies de recours prévues par la loi ne sont donc jamais notifiés au patient durant son placement à l’IPPP. L’accès à un recours effectif est ainsi totalement entravé. Au-delà de l’absence de notification des décisions et voies de recours afférentes, aucun accès à un avocat commis d’office n’est possible à l’IPPP. La structure n’étant ni un établissement de santé ni un local de police, les dispositifs d’aide juridictionnelle ne peuvent être mobilisés. Lorsque cela est demandé, le contact avec un avocat choisi par le patient est organisé par l’intermédiaire du personnel soignant. En pratique, la présence des avocats à l’infirmerie est inexistante. Dans ce contexte, les droits exposés dans la charte d’accueil, remise systématiquement aux patients arrivants, demeurent largement théoriques dans la mesure où les conditions d’enfermement et d’information ne permettent pas l’exercice effectif de ces droits.

RECOMMANDATIONS
Le maintien de patients à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police sans même une décision formalisée de soins psychiatriques sans consentement constitue une privation de liberté arbitraire. Il doit être mis fin sans délai à ces pratiques.
Dès le début de la mesure, les décisions d’admission en soins sans consentement doivent être notifiées, tout comme les droits afférents et les certificats médicaux, afin de permettre au patient d’exercer ses droits, notamment les voies de recours. Les patients doivent pouvoir effectivement rencontrer leur avocat à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

3-Les conditions d’accueil et d’hébergement sont indignes

À leur arrivée, les personnes sont entièrement dénudées et leurs effets personnels sont retirés, à l’exception des lunettes de vue. Elles reçoivent un pyjama, un peignoir et des chaussons (ou des surchaussures), mais sont privées de tout sous-vêtement. Cette procédure est appliquée de manière systématique, sans considération de l’âge, du sexe ou de la morphologie des personnes et quelle que soit la durée de leur placement. Les patients sont enfermés dans leur chambre dès leur admission et ne peuvent en sortir qu’accompagnés a minima par le binôme infirmier-surveillant, et à la seule condition qu’aucun autre patient ne soit déjà sorti. 

Les conditions dans lesquelles les patients sont enfermés ne respectent pas celles prévues par les dispositions encadrant l’isolement. Les chambres individuelles sont fermées de l’extérieur par deux verrous et leur équipement ne comporte qu’un lit fixé au sol et un repose-plateau en mousse. Les portes des chambres sont équipées d’un oculus et l’ensemble des commandes (éclairage et volets) n’est actionnable que par les professionnels depuis l’extérieur. Il est impossible d’entrebâiller la fenêtre pour aérer la pièce. À l’exception de deux chambres, inutilisées pour des motifs de protection de l’intégrité physique des patients, les chambres sont dépourvues de toilettes, de douche et même de lavabo, empêchant un accès libre à l’eau potable. Les patients sont contraints de solliciter le personnel pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et les déplacements vers les sanitaires s’effectuent sous la surveillance constante du binôme infirmier–surveillant. 

Aucun accès à l’air libre n’est possible pendant toute la durée du séjour. Il n’est pas non plus possible de fumer ou de vapoter. Par ailleurs, les téléphones portables sont retirés, aucun point phone n’est disponible, et il n’existe pas d’accès à la presse écrite ou à la télévision. Si l’existence de proches est systématiquement recherchée par les soignants et que la charte d’accueil fait expressément mention du maintien des liens familiaux, les visites sont de fait impossibles, les chambres étant fermées et aucun local n’étant prévu pour les visites. Les personnes accueillies sont donc placées dans un isolement complet.  Enfin, la présence et l’intervention directe des surveillants – fonctionnaires de la préfecture de police affectés à l’IPPP – dans la prise en charge des patients interrogent. En effet, ces agents participent à l’ensemble des entretiens médicaux, aux côtés des médecins et des infirmiers, mais également à des actes normalement réservés aux seuls soignants, à savoir la mise en place des mesures de contention. Leur présence porte gravement atteinte au secret médical et compromet l’établissement d’une alliance thérapeutique. 

RECOMMANDATIONS
Les conditions d’accueil et d’hébergement doivent garantir le respect de la dignité des patients et leur intimité. Seul l’état clinique du patient doit commander aux restrictions à la liberté d’aller et venir et à celles de la vie quotidienne.
Afin de garantir le respect du secret médical et de préserver l’alliance thérapeutique, les actes médicaux et infirmiers doivent se dérouler hors la présence de surveillant, sauf nécessité exceptionnelle liée à la sécurité.

4-Mise à l’isolement systématique et mesures de contention « illégales » 

Les patients admis à l’IPPP sont, de fait et indépendamment de leur état clinique, placés en situation d’isolement de manière continue pendant toute la durée de leur séjour. Pourtant, la procédure prévue par le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 et l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique n’est pas mise en oeuvre : aucune décision de soins sans consentement ouvrant la possibilité de décider de mesure d’isolement ou de contention n’est prise ou notifiée, aucune décision médicale initiale d’isolement n’est formalisée, les proches ne sont pas informés, aucun renouvellement par un médecin toutes les 12 heures n’est établi et aucun registre d’isolement n’est tenu. En outre, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures d’isolement et de contention n’est pas systématiquement informé après 48 heures d’isolement. En 2025, 128 des 1 456 patients admis à l’IPPP y ont séjourné plus de 72 heures. Ces 128 patients ont donc été isolés pendant plus de 72 heures sans qu’aucun juge n’ait été saisi pour contrôler la régularité de la mesure. 

Le recours à la contention est également très fréquent. La décision peut être prise par des médecins de garde ou des internes, en dépit des exigences légales posées par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. La contention s’effectue le plus souvent au moyen d’une ceinture ventrale comportant trois ou cinq points d’attache. Certains patients se voient libérer une seule main afin de pouvoir s’alimenter. Les patients sont parfois entravés au moyen d’une chaîne dite « ceinture de déambulation », fixée au lit, qui leur permet de se lever et de se déplacer dans un périmètre restreint autour de celui-ci, sans pouvoir approcher la porte de la chambre. Présentée comme une alternative plus « souple » à la contention stricte, cette pratique est justifiée par la crainte que les patients puissent agresser les soignants lors de l’ouverture de la porte. En réalité, ce dispositif revient à maintenir les patients attachés dans des conditions particulièrement humiliantes et attentatoires à leur dignité. Une telle modalité de contention, qui n’est pas prévue par les textes et s’apparente à des techniques de restriction des mouvements utilisées pour des animaux, ne saurait être admise dans un cadre de soins d’êtres humains. 

Les surveillants participent systématiquement, aux côtés des infirmiers, à la pose des sangles de contention. Cette implication excède leurs prérogatives et expose les patients à des gestes professionnels non maîtrisésLes différents entretiens et les documents transmis lors du contrôle n’ont pas permis de déterminer si le renouvellement des mesures de contention par le médecin, à la suite d’une nouvelle évaluation clinique, est réalisé dans le délai maximal légal de six heures. Or, il s’agit d’une atteinte grave à l’intégrité physique des patients, parfois sur de longues durées. Sur une période comprise entre le 8 janvier et le 3 mars 2026, 14,3 % des patients attachés l’ont été plus de 24 heures. Cela pose d’autant plus question que le personnel médical et non médical est en nombre suffisant pour assurer les soins. 

Bien qu’une réflexion institutionnelle ait été engagée et qu’un nouveau registre des mesures de contention ait été créé dans le cadre de nouvelles modalités d’organisation, adoptées le 8 janvier 2026, ce dernier ne répond pas pleinement aux exigences légales, conclut la CGLPL.

RECOMMANDATIONS
Les surveillants ne doivent pas se substituer aux professionnels de santé, seuls formés et habilités à intervenir physiquement sur des patients.
L’enfermement systématique en chambre doit cesser.
En application de la loi, les mesures d’isolement et de contention doivent être exceptionnelles et décidées en dernier recours. Ces mesures doivent faire l’objet d’une décision médicale, tracée, motivée et renouvelée conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le magistrat du siège doit être informé puis saisi de ces mesures dans les délais prévus par la loi pour en contrôler la régularité.

Ces dysfonctionnements majeurs, déjà constatés lors du premier contrôle du CGLPL, seize ans plus tôt, portent atteinte à la dignité des patients, en partie maintenus arbitrairement dans un lieu de privation de liberté exempt du contrôle des autorités compétentes. En conséquence, le CGLPL en appelle instamment à la responsabilité de l’Etat, à qui il incombe de garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux des patients. 

1- Article L3213-2 du code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de  police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures ».  

2-En 2025, 11 patients ont été hébergés pendant 5 jours, 5 pendant 6 jours, 1 pendant 8 jours.  

3- Lorsqu’un patient arrive de nuit ou dans un état incompatible avec une évaluation dans la matinée, notamment en raison d’une consommation de stupéfiants, son examen est ajourné au lendemain. En pratique, près de 50 % des patients arrivent sous l’effet de toxiques.  

4- Le dernier rapport de la CDSP connu du CGLPL remonte au 15 juin 2016.  

5- Énoncés à l’article L3211-3 du code de la santé publique.  


Recommandations en urgence du 20 mars 2026 relatives à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (Paris)