Activité de psychiatrie : des changements au 1er juin 2023

FacebookXBlueskyLinkedInEmail

Deux décrets importants concernant l’activité de psychiatrie sont publiés ce 29 septembre 2022. Le premier concerne les conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie, le second, les conditions techniques de son fonctionnement ; deux textes qui entreront en vigueur le 1er juin 2023. Valériane Dujardin-Lascaux, juriste, pointe « de manière non exhaustive », les changements annoncés.

Décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de psychiatrie

La dénomination « psychiatrie de l’adulte » vient se substituer à celle de « psychiatrie générale ».

La dénomination « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » vient se substituer à celle de « psychiatrie infanto-juvénile » avec la précision d’une prise en charge des personnes jusque 18 ans.

  • Distinction claire entre la prise en charge des mineurs et des majeurs

« Art. R. 6123-175. – L’activité de psychiatrie est exercée suivant les mentions suivantes :
« 1° Mention « psychiatrie de l’adulte » assurant les prises en charge de l’adulte ;
« 2° Mention « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » assurant les prises en charge de l’enfant et de l’adolescent de la naissance à l’âge de dix-huit ans ;
« 3° Mention « psychiatrie périnatale » organisant les soins conjoints parents-bébés, dès l’antéconceptionnel et le prénatal ;
« 4° Mention « soins sans consentement » assurant les prises en charge visées aux chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du présent code.

  • Protocolisation pour le passage d’une prise en charge en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » à une prise en charge en « psychiatrie de l’adulte » 

« Art. R. 6123-189. – Le passage d’une prise en charge en « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » à une prise en charge en « psychiatrie de l’adulte » est organisée conjointement et de manière anticipée entre les deux services ou titulaires concernés.

« Un protocole général définissant des modalités d’organisation de cette transition entre les deux services ou titulaires concernés est élaboré. Dans ce cadre, le titulaire de l’autorisation peut assurer la prise en charge du patient mineur durant ce temps de transition.

  • Prise en charge exceptionnelle des mineurs de plus de 16 ans en « psychiatrie de l’adulte »

« Art. R. 6123-191. – A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, le titulaire de l’autorisation peut accueillir des patients mineurs âgés de 16 ans et plus, en organisant si nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans un service de « psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » ou dans une unité mentionnée à l’article R. 6123-190.

Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie

  • Précisions sur la composition de l’équipe pluridisciplinaire 

« Dispositions communes à la mention « Psychiatrie de l’adulte » et « Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent »

« Art. D. 6124-256. – I. – Le titulaire de l’autorisation dispose d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
« 1° Un ou plusieurs infirmiers ;
« 2° Un ou plusieurs aides-soignants ;
« 3° Un ou plusieurs psychologues ;
« 4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
« 5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1.
« Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d’activité.
« II. – Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l’équipe mentionnée au I.

« Dispositions spécifiques à la modalité « Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent »
« Art. D. 6124-260. – La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article D. 6124-256 comprennent :
« 1° Un ou plusieurs psychiatres de l’enfant et de l’adolescent ;
« 2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d’âge des patients ;
« 3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.

  • Précisions relatives à la structuration technique des sites d’hospitalisation complète 

« Dispositions communes à la mention « Psychiatrie de l’adulte » et « Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent »

« Art. D. 6124-257. – Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
« 1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d’un dispositif d’appel accessible à chaque patient et d’un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d’un verrou permettant au patient de s’enfermer de l’intérieur et aux seuls soignants d’ouvrir la porte ;
« 2° Au moins un chariot d’urgence ;
« 3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l’activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
« 4° Au moins un espace de convivialité ;
« 5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
« 6° Un espace d’accueil de l’entourage permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
« 7° Un accès à un espace extérieur sur site.

« Dispositions spécifiques à la modalité « Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent »

« Art. D. 6124-261. – Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d’espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
« Art. D. 6124-262. – Le titulaire de l’autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d’âge prises en charge.

  • Précisions spécifiques relatives à l’aménagement des locaux pour les unités accueillant des personnes en soins sans consentement / Modalités d’aménagement d’une chambre d’isolement

« Dispositions spécifiques à la mention « Soins sans consentement »
« Art. D. 6124-265. – Les unités d’hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l’article D. 6124-257 :
« 1° Un ou des espaces d’apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des autres patients ;
« 2° Une ou plusieurs chambres d’isolement individuelles. Chaque chambre d’isolement dispose d’une luminosité naturelle, d’une aération, d’un dispositif d’appel accessible, de sanitaires respectant l’intimité du patient et sa dignité, d’un point d’eau, d’une horloge indiquant la date et l’heure et du mobilier adapté à l’état clinique du patient ;
« 3° Un espace d’accueil de l’entourage du patient permettant des visites dans l’intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
« 4° Un espace extérieur sécurisé.
« Le titulaire de l’autorisation s’assure que l’aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l’unité mentionnés à l’article D. 6124-257 et au présent article.

• Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie ; JORF n°0226 du 29 septembre 2022. Texte n° 25.
• Décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie ; JORF n°0226 du 29 septembre 2022. Texte n° 25