En 2002, la loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé (1) place le patient en acteur de sa santé : il reçoit l’information médicale, en vue de consentir aux soins. C’est donc toujours l’usager (majeur capable) qui décide des tiers qu’il souhaite voir informés. Avant toute divulgation d’information à caractère médical, le soignant doit s’assurer de son accord, clairement exprimé.
La législation liste précisément les personnes habilitées à se voir délivrer une information de nature médicale.
– En premier lieu, il s’agit donc de la personne concernée. « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. » (2).
– En second lieu, si la personne est mineure ou majeur protégé, ce sont ses représentants légaux (3).
Ainsi, le conjoint, les enfants d’une personne majeure ne sont pas destinataires d’informations médicales.
Il en est de même pour la personne de confiance : cette seule qualité ne lui confère aucun droit. Par exemple celui d’accéder au dossier médical. C’est le patient, et lui seul, qui décide de la place qu’il souhaite lui accorder. Dans le cas où cette dernière assiste, à sa demande, aux entretiens médicaux, il consent tacitement au partage avec elle de l’information médicale orale.
La non-divulgation de la présence d’un patient
Le patient a le droit de demander que sa présence à l’hôpital ne soit pas divulguée. Lors d’une admission en psychiatrie, il conviendrait de l’interroger sur ses souhaits. La circonstance induit en effet une vigilance particulière : le seul fait d’informer un tiers fournit une indication sur le motif de l’hospitalisation. En aucun cas, un professionnel n’a le droit d’informer spontanément un membre de la famille. L’accord du patient doit toujours être sollicité. Mais force est de constater que certains soignants tendent à adopter cette posture, ce qui constitue une violation du secret médical.
Situations particulières
Certains contextes font cependant exception. Selon le Code de la santé publique, la famille peut être informée en cas d’urgence, de diagnostic ou de pronostic graves et de fin de vie, sauf opposition de la personne.
– L’article L.1110-4 du CSP stipule : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance (…) reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
– La situation d’urgence est visée à l’article R1112-15 du CSP : « Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue. »
– L’article R1112-69 précise que « la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci ».
Que faire lorsqu’un proche demande des documents ?
Dans la même logique, seul l’intéressé est habilité à demander un document médical (par ex. bulletin de situation ou dossier médical) (4). Ces documents doivent toujours être remis en main propre au patient, ou par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception. Un tiers ne peut les obtenir, sauf le patient lui a conféré un mandat écrit pour cela (5).
Il n’est pas rare que le médecin traitant, ou l’avocat du patient, demande de tels éléments, ce que leur qualité professionnelle ne justifie pas.
Après un décès
Le secret médical ne cesse pas avec la mort d’un patient. Les informations le concernant peuvent être délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits (sauf si le patient s’y est opposé de façon anticipée). L’ayant droit doit ainsi justifier sa demande d’accès au dossier médical et seule la partie en lien avec son motif peut lui être communiquée (6) .
Violation du secret médical
La délivrance d’une information à une tierce personne est, entre autres, susceptible d’engager la responsabilité du commettant sur le fondement de la violation du secret professionnel (7).
Valériane Dujardin-Lascaux
Juriste, EPSM des Flandres.
1– Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
2– Article L.1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. »
3– L’article L.1111-2, II dispose : « Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. »
4– Lire aussi, du même auteur : certificats médicaux, attestations : prudence et rigueur sont la règle, Santé mentale, Droit en pratique n° 282, novembre 2023.
5– Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.
6– Article L.1110-4 du CSP. 7– Article 226-13 du CP.