hospitalisation sous contrainte : le danger de péril imminent doit être caractérisé

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Le juge des libertés et de la détention (JLD)  de Versailles a levé par ordonnance le 15 septembre une mesure de soins sous contrainte au motif que le danger imminent n’était mentionné ni dans l’arrêté municipal provisoire ni dans le certificat médical correspondant. Le Cercle de Réflexion et de Propositions d'Actions sur la Psychiatrie (CRPA) relève : "qu'en effet, il est fréquent que les arrêtés municipaux pris au titre des mesures provisoires de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, ne soient pas motivés et qu’ils correspondent à de simples habitudes, pour des mesures qui pourraient éventuellement, de façon plus légitime, relever d’arrêtés préfectoraux pris directement, sans qu’il y ait d’arrêté municipal provisoire. En l’espèce ni le certificat médical servant de base à l’arrêté municipal, ni cet arrêté ne caractérisaient une situation de danger imminent pouvant fonder une mesure d’internement psychiatrique provisoire. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté municipal était stéréotypée, et comme telle défaillante".