Isolement-contention : le CRPA réagit à la décision de « conformité » du Conseil constitutionnel

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Mise à jour du 10 avril 2023 - Dans un communiqué le Centre de Réflexion et de Proposition d'Actions sur la Psychiatrie (CRPA), par la voix d'André Bitton, fait connaître son point de vue sur la décision du Conseil Constitutionnel après sa décision de déclarer conforme des deux Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).  "Sur neuf saisines du Conseil constitutionnel portant sur la problématique des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sous contrainte en institution psychiatrique depuis la mise à effet de la question prioritaire de constitutionnalité en 2010, il s’agit ici de la deuxième décision de conformité. La première décision de conformité avait été prise le 14 février 2014 sur le statut législatif des unités pour malades difficiles (UMD). Elle était fondée sur la réforme de la loi du 5 juillet 2011 du 27 septembre 2013 qui avait été rendue nécessaire par la décision de censure partielle que le Conseil constitutionnel avait prise sur saisine de CRPA, le 20 avril 2012. La décision de conformité du 31 mars 2023 est fondée sur deux réformes successives introduites par le Gouvernement et le Parlement sur deux décisions de censure des premières rédactions de l’article L. 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention en psychiatrie. Quand la mauvaise foi, et la volonté séculaire de cantonner les personnes reléguées en institutions psychiatriques dans une infra-humanité se conjuguent, on en voit le résultat. Les dates des neuf décisions prises par le Conseil constitutionnel depuis 2010 en matière d’hospitalisations psychiatriques sous contrainte sont les suivantes : 26 novembre 2010, 9 juin 2011, 6 octobre 2011, 2 décembre 2011, 20 avril 2012, 14 février 2014, 19 juin 2020, 4 juin 2021 et 31 mars 2023".
• Dossier sur cette décision QPC sur le site du Conseil constitutionnel :

Saisi de deux Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant le cadre légal des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs portés : « Les deux premières phrases du paragraphe I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sont conformes à la Constitution », peut-on lire dans la décision.

Dans deux arrêts rendus le 26 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation avait transmis deux QPC relatives au paragraphe II de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique. Dans la première, il est reproché aux dispositions actuelles de ne pas prévoir, dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit à l’assistance d’un avocat. Il en résulte « une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense ». La seconde QPC concernait l’absence de représentation obligatoire par avocat lors d’un contrôle judiciaire sur dossier (sans audience) de ces mesures.

Le CC a estimé que les dispositions contestées « ne sont pas entachées d’incompétence négative et (…) ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité humaine, la liberté d’aller et venir, le droit à un procès équitable ou les exigences de l’article 66 de la Constitution, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » et doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

A ce stade, le Gouvernement ne sera donc pas contraint (sous réserves de nouvelles QPC à venir) de légiférer une nouvelle fois…

Décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, site du Conseil constitutionnel.

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