La Direction générale de l’offre de soin (DGOS) publie une note détaillant les conditions d’application des deux ans d’exercice préalables avant tout intérim médical et paramédical. Une mesure qui vise à orienter les jeunes professionnels vers un premier emploi en établissement afin d’acquérir ainsi une solide expérience avant d’éventuellement effectuer des missions d’intérim.
La présente note d’information a pour objectif d’apporter des précisions quant aux modalités d’application de la mesure relative à la durée minimale d’exercice préalable à l’intérim au sein des établissements de santé (ES), des laboratoires de biologie médicale (LBM) et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Elle définit le périmètre d’application de la mesure, l’appréciation de la durée minimale préalable à l’intérim, les modalités de contrôle et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (loi « Valletoux »), interdisant l’exercice en qualité d’intérimaire en début de carrière dans les ES, les LBM et les ESMS. Nouvelle étape dans l’encadrement du recours à l’intérim, cette mesure vise à orienter les jeunes professionnels vers un premier emploi en établissement, afin d’exercer au sein d’une équipe stable, de bénéficier d’un encadrement rapproché et d’acquérir ainsi une solide expérience avant d’éventuellement effectuer des missions d’intérim. Elle s’applique à compter du 1er juillet 2024 pour les personnels non médicaux (PNM) et professionnels du secteur social et à compter du 1er décembre 2025 pour les personnels médicaux (PM).
Seuls sont concernés par cette disposition les contrats d’intérim stricto sensu, c’est-à-dire conclus entre un professionnel et une entreprise de travail temporaire (ETT) qui le met à disposition d’un établissement. Les contrats dits de gré à gré (conclus entre un professionnel de santé et un établissement public de santé) ne sont pas concernés.
Cette mesure concerne l’ensemble des professionnels suivants, mis à disposition au sein des ES, des LBM et des ESMS du secteur public et privé :
- Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes ainsi que les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique mis à disposition par une ETT auprès des ES et des LBM
- Les médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux mis à disposition par une ETT auprès des ESMS relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles.
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