Dossier médical partagé : l’accès aux non-professionnels de santé réaffirmé

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Dans sa décision publiée au Journal officiel du 13 septembre dernier, le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) valide l’accès des professionnels ne relevant pas de la catégorie des professionnels de santé au dossier médical partagé (DMP). Pour le Conseil constitutionnel, « les dispositions prévues pour encadrer l’accès des non-professionnels de santé au dossier médical partagé des patients sont conformes à la Constitution« .

Selon le paragraphe III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique : « Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge ». Le Conseil de l’ordre des médecins (Cnom) reprochait à ces dispositions de permettre à des professionnels qui ne relèvent pas de la catégorie des professionnels de santé et ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques « d’accéder au dossier médical partagé d’un patient, sans conditionner cet accès à un consentement libre et éclairé de la personne intéressée, ni prévoir de garanties suffisantes concernant le type de données accessibles ». Selon le Cnom, ces dispositions « méconnaîtraient ainsi le droit au respect de la vie privée et seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ce même droit« .

Pour contrer ces arguments, le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision que dans le cadre de la prise en charge d’une personne par une équipe de soins, cet accès au DMP « n’est ouvert qu’à des professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes« . De même, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées qu’un professionnel ne peut accéder au dossier médical partagé que « sous réserve du consentement de la personne préalablement informée« . Et de souligner que « lorsque le professionnel est membre d’une équipe de soins, l’accès au dossier médical partagé auquel consent la personne intéressée vaut pour l’ensemble des professionnels membres de cette équipe. » Le Conseil constitutionnel précise également que « chaque patient peut, à tout moment, clôturer son dossier médical partagé, rendre certaines de ses informations inaccessibles ou modifier la liste des professionnels disposant d’un accès à ce dernier« . Si un professionnel accède au DMP d’une personne ou révèle une information « en méconnaissance du secret médical« , il sera susceptible de se voir appliquer les peines prévues au Code de la santé publique, à savoir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

• Lire la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1101 QPC du 12 septembre 2024 – Journal officiel du 13 septembre 2024.