L’expertise psychologique d’un mis en examen ne peut pas être réalisée en visio

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Dans une décision récente, la Cour de cassation précise que les expertises psychologique et médicale d’une personne mise en examen, témoin assisté ou partie civile ne peuvent pas être réalisées en visioconférence, et nécessitent la présence effective de la personne concernée.

Par un arrêt du 22 novembre, la Cour de cassation s’est prononcée sur la régularité de l’utilisation de la visio-conférence au cours des expertises médicale ou psychologique. Elle précise que les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile doivent le faire « lors d’un entretien physique » en présence de l’individu concerné.

En l’occurrence, la Cour était amenée à se prononcer sur la régularité d’expertises produites dans une procédure pour meurtre, exposée ainsi : « [F] [Y] a été victime de violences le 21 juillet 2021, dont il est décédé trois jours plus tard. Une information a été ouverte. M. [E] [L] et quatre autres personnes ont été mis en examen, pour meurtre, le 30 juillet 2021. Le juge d’instruction a ordonné des expertises psychiatriques des personnes mises en examen. Les entretiens entre l’expert et ces dernières se sont déroulés en visioconférence. M. [L] a sollicité une contre-expertise. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge d’instruction a rejeté cette demande. M. [L] a relevé appel. Il a déposé, en outre, le 16 mai suivant, une requête en annulation de toutes les pièces relatives à l’expertise susvisée. »

Selon la chambre criminelle, au cours de la procédure pénale, l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle est limitée à des cas précisés par l’article 706-71 du Code de procédure pénale, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient.

Cependant, la Cour de cassation relève qu’il n’est pas mentionné par ce texte l’examen de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile par les médecins et psychologues, auquel se réfère l’article 164 alinéa 3, du Code de procédure pénale. La chambre criminelle « en déduit que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle par l’expert à l’occasion d’un tel examen n’est pas autorisé ». En conséquence, « l’utilisation par l’expert d’un moyen de télécommunication audiovisuelle à l’occasion de l’examen de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est sanctionnée par la nullité de l’expertise ».

La chambre criminelle estime que l’utilisation de la visioconférence en violation de l’article 706-71 du Code de procédure pénale constitue « une violation des règles relatives à l’établissement et à l’administration de la preuve en matière pénale, de sorte que toute partie qui a intérêt à l’annulation de l’acte a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions ». Elle ajoute qu’une telle irrégularité fait « nécessairement grief aux parties concernées ».

• L’arrêt de la Cour de la cassation et la note sont disponibles en ligne.