Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle qu'une expertise psychiatrique évaluant le degré de responsabilité pénale doit être effectuée avant le jugement au péanl d'une personne majeure protégée.
L’article 706-115 du code de procédure pénale impose que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique, faisant l’objet de poursuites pénales, doit être soumise, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.
En l'espèce, la Cour a cassé un jugement concernant l'affaire d'une femme poursuivie pour « menaces de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants », commis courant février 2017. À cette période, elle bénéficiait d'un régime de curatelle, mesure levée par la suite. Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) l'avait déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à une peine d'emprisonnement.
La cour d'appel de Chambéry (Savoie) a confirmé ce jugement. Elle a prononcé une peine à son encontre mais « sans avoir préalablement ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu'elle avait bénéficié d'une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention », a relevé la Cour de cassation. Cette dernière a cassé le jugement et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble (Isère), pour réexaminer l'affaire, s'appuyant sur l’article 706-115 du code de procédure pénale cité.
Arrêt n°2601 du 16 décembre 2020 (19-83.619) – Cour de cassation – Chambre criminelle