Le Cercle de réflexions et de propositions d'actions sur la psychiatrie (CRPA) présente un important arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, qui casse sans renvoi une ordonnance de mainlevée d'une mesure de SDRE prise par la Cour d'appel de Versailles le 9 décembre 2016. Selon ce nouveau texte, un médecin non psychiatre de l'unité d'accueil de la personne admise en Soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'Etat du patient peut être le rédacteur du premier certificat. Voir les textes et les analyses de CRPA sur son site.
La Cour d'appel de Versailles avait en effet, par plusieurs ordonnances, inversé une jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 juin 2010, en ordonnant la mainlevée de mesures de Soin à la demande d'un représentant de l'Etat (SDRE) dont le premier médecin certificateur était un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil du patient, prenant motif que ce médecin n'était pas extérieur à l'hôpital d'accueil, ce qui entravait son objectivité.
Le Conseil d'Etat de son côté avait, dans son arrêt de principe du 9 juin 2010 publié au recueil Lebon, dit qu'un médecin non psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil du patient admis en mesure d'hospitalisation d'office pouvait être certificateur de cette mesure, selon la lettre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, parce que n'étant pas psychiatre.
La Cour de cassation fixe donc sa jurisprudence en la matière en cassant sans renvoi une de ces ordonnances de la Cour d'appel de Versailles, en remettant le curseur jurisprudentiel dans le même sens que l'arrêt de principe qu'avait pris le Conseil d'Etat le 9 juin 2010.