Un décret du 26 septembre précise les modalités d'action de groupe en santé, notamment la composition des commissions de médiation. Les mesures d'informations ordonnées et les conditions de représentation des usagers par les associations y sont également détaillées.
Les modalités de mise en œuvre des actions de groupe en santé sont précisées par un décret daté du 26 septembre 2016. Il indique notamment que les avocats et huissiers de justice sont habilités à assister les associations dans le cadre de leurs actions de groupes. L'association représentative des usagers doit, dans sa demande de réparation, exposer "expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action". Le décret précise également les mesures d'informations ordonnées, à savoir la reproduction du dispositif de la décision du tribunal, les coordonnées auxquelles adresser sa demande en réparation, la forme et le contenu de cette demande ainsi que le délai pour l'adresser, fixé par le juge. Le texte souligne aussi qu'à défaut d'avoir respecté ce délai, l'usager ne pourra plus bénéficier de l'action de groupe. Il pourra alors toujours entamer une démarche individuelle. À l'inverse, en cas d'adhésion à l'action de groupe, l'usager ne pourra plus entamer de démarche individuelle pour le préjudice indemnisé dans ce cadre. Par contre, il pourra agir en indemnisation pour d'autres préjudices. Enfin, il est indiqué que "l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande".
La commission de médiation
Le décret détaille ensuite la composition de la commission de médiation éventuellement adjointe par le juge au médiateur qu'il désigne. La présidence de cette commission est assurée par le médiateur, qui propose comme membres deux experts professionnels de santé pris sur les listes de la Cour de cassation ou des cours d'appel, mais également une "personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels". La composition de médiation est complétée d'un "professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé proposé par l'association" et d'un autre compétent sur celles susceptibles d'être imputables au "produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause" ou le prestataire l'utilisant. Complètent la commission un représentant des "entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale", un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et un représentant de la sécurité sociale.
Le mandat représentatif de l'association
La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, à la personne reconnue responsable ou à l'association requérante. Les usagers susceptibles d'être représentés par l'association mais n'ayant pas adhéré dans le délai fixé par le juge ne seront pas reconnus comme représentés par l'association et donc comme ayant droit à indemnisation. Le mandat de l'association "vaut pouvoir d'accomplir […] tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel […] notamment pour l'exercice des voies de recours". Le mandat représentatif de l'association implique l'avance par celle-ci des frais de justice des usagers, qui peuvent par ailleurs, à titre individuel, mettre à tout moment fin à au mandat de représentation attribué à l'association.