Soins sous contrainte : l’antécédent psychiatrique n’est pas en soi un motif de réhospitalisation

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Le Cercle de réflexion et de propositions sur la psychiatrie (CRPA) publie sur son site l'ordonnance de main-levée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, décision justifiée entre autres par le fait qu'un antécédent en psychiatrie ne constitue pas en soi un motif de réhospitalisation sous contrainte. L'analyse du CRPA.

Cette ordonnace prise le 23 novembre dernier par la Cour d’appel de Versailles, sur conclusions et plaidoirie de Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles, est disponible sur le site du CRPA.

Point très important de cette jurisprudence, comme le souligne Me Landais : l’invocation d’un antécédent psychiatrique d’hospitalisation sans consentement, n’est pas, à soi seul, un motif suffisant pour ré-hospitaliser sous contrainte la personne. Celle-ci par ailleurs peut très bien arrêter son traitement, ce n’est pas non plus en soi un motif de ré-hospitalisation sous contrainte surtout en urgence, sauf à ce que le médecin certificateur caractérise « le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique sur les mesures de soins sur demande d’un tiers d’urgence.

Pour rappel, l’article L 3211-5 du code de la santé publique prohibe l’opposition d’antécédents psychiatriques à l’issue des soins psychiatriques dont la personne a fait l’objet, à l’exception des cas où la personne a été placée sous mesure de protection juridique par curatelle ou tutelle.

Au surplus il est important de rappeler que le fait d’être atteint de pathologie mentale ou de troubles mentaux n’est pas en soi, et à soi seul, un motif d’hospitalisation sans consentement. Une telle mesure doit être basée sur des faits observables et objectifs.

Cf. à ce titre l’article 14 de la convention des Nations-unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la France le 30 mars 2007 et entrée en vigueur le 3 avril 2010, qui prohibe le fait de priver de liberté une personne handicapée du seul fait de son handicap qui dit ce qui suit :

« Liberté et sécurité de la personne. 1. Les États Parties veillent à ce que les personne handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, a°) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ; b°) ne soient pas privées de liberté de façon illégale et arbitraire ; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté. »